P-34.1, r. 6 - Règlement sur les conditions applicables au recours à certaines mesures d'encadrement

Texte complet
7.2. Lorsqu’un enfant fait l’objet d’une mesure visant à l’empêcher de quitter les installations maintenues par l’établissement, celui-ci doit bénéficier de services de réadaptation et de services visant à assurer son instruction. L’accompagnement clinique de l’enfant doit être adapté à ses besoins.
Le plan d’intervention élaboré pour cet enfant doit tenir compte de cette situation.
L.Q. 2017, c. 18, a. 110.